La commission mixte paritaire de l’Assemblée nationale et du Sénat s’est mise d’accord sur le texte concernant la future loi sur les lanceurs d’alerte. Ce texte a finalement été adopté, ce qui met fin à leurs divergences sur le sujet.
Mais si l’on sait qu’il existe dans cette future loi un certain nombre d’améliorations, tant sur la définition du lanceur d’alerte, que sur le régime de sa protection, ou encore sur le régime de la publicité éventuelle en cas d’échec (voir Dalloz actualité du 2 février 2022), l’article paru dans Actualité Environnement de ce jour soulève un certain nombre de questions pertinentes.
Tout d’abord, que vaut véritablement le système prévu par cette loi face à l’organisation administrative développée dans le projet Déméter ? Ce projet a pour but de chasser et éventuellement de poursuivre les détracteurs de l’agriculture ou plus exactement les détracteurs d’une certaine agriculture, intensive et chimique. Le jugement rendu le mardi 1er février 2022 par le tribunal administratif de Paris sur ce sujet est une leçon qui devra aboutir à une réflexion sur la légalité, voire la constitutionnalité d’un tel système.
Ensuite, si Le régime des lanceurs d’alerte est étendu au droit public comme au droit privé, on ne voit pas bien pour l’instant en quoi les personnes morales de droit privé, telles que les organisations non gouvernementales et les syndicats, pourraient jouer un rôle efficace en tant que facilitateurs de lanceurs d’alerte.
Enfin la tentation sera grande dans tous les cas de figure de faire signer lors de l’engagement d’un salarié de droit public ou de droit privé des clauses de confidentialité. Mais que vaudront alors ces clauses par rapport à la loi ?
Selon toute vraisemblance le Conseil constitutionnel sera saisi et l’on peut espérer au moins que sa décision ne décevra pas les attentes … Et nous éclairera !
Christian HUGLO
Avocat à la Cour, Docteur en droit